Après avoir vu un zoom sur l’épargne retraite dans nos précédents billets, nous allons étudier le dispositif du cumul emploi retraite.
A l’approche de la retraite, certains salariés désirent poursuivre leur activité. Pour répondre à ces demandes, le dispositif du cumul emploi-retraite a été mis en place. Les personnes concernées sont essentiellement les jeunes retraités. Pour éclairer ce sujet, nous allons voir les profils concernés puis les règles du droit du travail à respecter.
Cumul emploi retraite : profils d’activités concernées
Le cumul emploi-retraite permet de travailler tout en cumulant les revenus professionnels et les pensions de retraite. Ce dispositif est ouvert à tout retraité. Pour que le dispositif soit valable, l’ensemble des activités professionnelles doit être terminé sauf les activités suivantes :
- Les activités non salariées
- Les activités d’hébergement (gîte rural, chambre d’hôtes…)
- Les activités d’élus local
- Etc …
Après la liquidation des pensions de retraite, il est possible au salarié de s’impliquer dans une autre activité rémunérée, salarié ou non. Il est également possible de continuer chez son dernier employeur avant la retraite.
Pour y avoir droit, le salarié doit avoir atteint l’âge légal de départ en retraite, les conditions ouvrant droits à pension de retraite à taux plein sont remplis, l’ensemble des retraites (de base et complémentaire). Si ces conditions ne sont pas remplies, vous pouvez être sujet au cumul partiel du dispositif. Dans ce cas, un plafond s’applique.
De manière générale, le dispositif du cumul emploi-retraite est utilisé pour maintenir les compétences dans l’entreprise.
Le respect du droit du travail
Le cumul emploi retraite est une nouvelle embauche. Il est donc régit par un nouveau contrat de travail (CDD ou CDI) selon les règles de droit commun, même si le salarié était employé dans l’entreprise avant sa retraite. Une période d’interruption entre les deux contrats est requise. Dans la même optique, l’ancienneté du salarié n’est pas reprise. Il existe, toutefois, une spécificité au maintien de salaire en cas de maladie.
En théorie, la liberté contractuelle est de droit lors de la réalisation du nouveau contrat de travail. En pratique, lorsque le cumul emploi-retraite s’applique au sein de la même entreprise, le salarié peut conserver les mêmes droits qu’il disposait avant sa retraite. En effet, lorsqu’il s’agit d’un homme clé dans le fonctionnement de l’entreprise ou que la transmission d’un savoir-faire nécessite plus de temps, il s’agit d’un dispositif avantageux pour l’entreprise et pour le salarié.
Qui dit nouveau contrat, dit période d’essai. Néanmoins, si le dispositif s’applique avec le même salarié et la même entreprise, la période d’essai ne s’applique pas.
Si le salarié travaille à temps partiel, la durée minimale de 24 heures par semaine est obligatoire. Il est possible d’établir une dérogation suite à une négociation entre l’employeur et le salarié.
Au cours de son contrat, le salarié-retraité perçoit un salaire. Il doit donc être affilié au régime d’assurance chômage. Cette affiliation ne crée pas de droits pour le salarié. Le salarié est donc également éligible à la réduction générale des cotisations patronales, à la réduction du taux d’allocations familiales et pour le CICE.
Le régime de prévoyance d’entreprise est également obligatoire.
En cas d’interruption du dispositif, les règles de droit commun s’appliquent. Le problème se pose donc lorsqu’il s’agit d’un CDI où le contrat sera rompu à l’initiative d’une des deux parties. Dans cette situation, l’employeur doit verser une indemnité de rupture en fonction du motif (licenciement, rupture conventionnelle…). Si la rupture est à l’initiative du salarié, la rupture est perçue comme une démission privative d’indemnités de rupture. Dans tous les cas, il ne s’agit pas d’une indemnité de départ à la retraite.
Le cumul emploi-retraite peut être un juste milieu entre les exigences de chaque parties. Lors de son application, il faut, néanmoins, mettre en place les règles sociales nécessaire à la conformité du contrat.